133. Les états financiers visés au premier alinéa de l’article 127 doivent contenir les renseignements suivants:1° les contributions des producteurs pour le financement du système, pour l’ensemble d’entre elles et pour chaque type de contenants consignés;
2° toute forme de revenus provenant de l’exploitation du système et, le cas échéant, d’un système de collecte sélective;
3° par type de contenants, le total des montants de consigne associée à un contenant consigné dans lequel un produit a été vendu ou offert autrement, qui n’ont pas été remboursés pendant l’année;
4° les dépenses associées à l’exploitation des lieux de retour, pour l’ensemble des régions administratives et pour l’ensemble des territoires éloignés ou isolés;
5° les dépenses associées à la collecte, dans les lieux de retour, des contenants consignés et celles associées au transport de ces contenants à partir de ces lieux de retour jusqu’aux lieux où ils sont conditionnés;
6° les dépenses associées à la collecte, dans les établissements de consommation sur place, des contenants consignés et celles associées au transport de ces contenants à partir de ces établissements;
7° les dépenses associées au tri, au conditionnement et à la valorisation des contenants consignés, par type de contenants;
8° les dépenses associées aux activités d’information, de sensibilisation et d’éducation;
9° les dépenses associées aux activités de recherche et de développement portant sur les techniques de récupération et de conditionnement des contenants consignés et de valorisation de la matière obtenue à la suite de leur conditionnement ainsi que sur le développement de marchés pour ces derniers;
10° les dépenses engagées pour la mise en œuvre, au cours de l’année faisant l’objet de ces états financiers, de mesures prévues dans un plan de redressement;
11° le montant de l’indemnité versée à la Société en application de l’article 170;
12° les dépenses associées à la gestion des contenants consignés récupérés dans le cadre d’un système de collecte sélective;
13° les dépenses associées à l’obligation prévue au paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 129;
14° toute autre dépense associée à l’exploitation du système.